Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Code de la sécurité sociale · articles R931-3-29 à R931-3-36 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R931-3-29Les attributions mentionnées aux articles R.
- Art. R931-3-30La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R931-3-31Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R931-3-32Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
- Art. R931-3-33Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des…
- Art. R931-3-34Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a…
- Art. R931-3-35Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R.
- Art. R931-3-36Les décisions prises en violation des articles R.