Titre V : Dispositions communes
Code de la sécurité sociale · articles R552-1 à R553-3-7 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Service des prestations. articles R552-1 à R552-4
- Chapitre 3 : Dispositions diverses. articles R553-1 à R553-3-7
02Articles
Les 14 articles
Chapitre 2 : Service des prestations.
Art. R552-1Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime…- Art. R552-2I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions…
- Art. R552-3I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture…
- Art. R552-4Les dispositions de l'article L.
Chapitre 3 : Dispositions diverses. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R553-1Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.- Art. R553-2Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Chapitre 3 : Dispositions diverses. › Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
Art. R553-3La présente section est applicable aux prestations suivantes :- Art. R553-3-1I.
- Art. R553-3-2La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R.
- Art. R553-3-3Les biens et services énumérés à l'article R.
- Art. R553-3-4Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
- Art. R553-3-5Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R.
- Art. R553-3-6Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en…
- Art. R553-3-7Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément…