Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Code de la sécurité sociale · articles R643-1 à R643-12 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Affiliation à la section professionnelle. articles R643-1 à R643-5
- Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base. articles R643-6 à R643-11
- Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion article R643-12
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
Art. R643-1Par dérogation à l'article R.- Art. R643-2Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
- Art. R643-3La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes…
- Art. R643-4Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
- Art. R643-5Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L.
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Art. R643-6L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.- Art. R643-7La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R643-8La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R643-9Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui…
- Art. R643-11Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section…
Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
Art. R643-12Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre…