Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Code de la sécurité sociale · articles R641-0 à R646-1 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Organisation administrative. articles R641-0 à R641-28
- Chapitre 2 : Organisation financière articles R642-1 à R642-8
- Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base articles R643-1 à R643-12
- Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès articles R644-2 à R644-3
- Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés article R645-1
- Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès) article R646-1
02Articles
Les 55 articles
Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 1 : Caisse nationale › Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
Art. R641-0I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L.- Art. R641-0-1Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L.
- Art. R641-0-2Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L.
Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 1 : Caisse nationale › Sous-section 2 : Modalités de consultation du conseil d'administration
Art. R641-0-3Les dispositions des articles R.Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 2 : Sections professionnelles.
Art. R641-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :- Art. R641-2Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
- Art. R641-3Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R641-4Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
- Art. R641-5Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration.
- Art. R641-6Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
- Art. R641-7Les articles R.
- Art. R641-8La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
- Art. R641-9Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant…
- Art. R641-10Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou…
- Art. R641-11Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres…
- Art. R641-12Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à…
- Art. R641-13Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
- Art. R641-13-1Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
- Art. R641-14Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
- Art. R641-15Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
- Art. R641-16Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
- Art. R641-17Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.
- Art. R641-18Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
- Art. R641-19Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
- Art. R641-20Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres…
- Art. R641-21Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
- Art. R641-22Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
Art. R641-24Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle…- Art. R641-25Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur…
- Art. R641-26I.
- Art. R641-27Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse…
- Art. R641-28Les dispositions de l'article L.
Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Recouvrement
Art. R642-1En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.- Art. R642-2Les dispositions de l'article R.
Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants
Art. R642-3I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L.- Art. R642-4Les personnes mentionnées au I de l'article L.
- Art. R642-5Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R.
- Art. R642-6Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L.
- Art. R642-7En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L.
- Art. R642-8Par dérogation aux dispositions de l'article R 613-15, lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
Art. R643-1Par dérogation à l'article R.- Art. R643-2Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
- Art. R643-3La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes…
- Art. R643-4Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
- Art. R643-5Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L.
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Art. R643-6L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.- Art. R643-7La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R643-8La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R643-9Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui…
- Art. R643-11Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section…
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
Art. R643-12Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre…Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
Art. R644-2Les dispositions des articles L.- Art. R644-3Les recours préalables relevant du 1° de l'article L.
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R645-1La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L.Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Art. R646-1Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.