Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
Code de la sécurité sociale · articles R653-20 à R653-21 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R653-20L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la…
- Art. R653-21Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.