Section 4 : Allocations d'invalidité

Code de la sécurité sociale · articles R653-20 à R653-22 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Sous-section 1 : Invalidité temporaire.

    Art. R653-20L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la…
  2. Art. R653-21Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
  3. Sous-section 2 : Invalidité permanente.

    Art. R653-22Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant…