Chapitre 3 : Prestations

Code de la sécurité sociale · articles R653-1 à R653-25 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 1 : Pension d'assuré

    Art. R653-1Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance…
  2. Art. R653-2La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
  3. Art. R653-3La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
  4. Art. R653-4Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
  5. Art. R653-5Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
  6. Art. R653-6L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R.
  7. Art. R653-7Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
  8. Art. R653-8L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
  9. Art. R653-9Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au…
  10. Art. R653-10Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance…
  11. Art. R653-11Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut…
  12. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 2 : Pension de réversion

    Art. R653-12Cet article organise la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant après le décès d'un avocat retraité ou remplissant les conditions pour l'être).
  13. Art. R653-13Cet article encadre le versement de la pension de réversion (part de la retraite d'un avocat versée à ses proches après son décès) dans le régime de retraite de base des avocats.
  14. Section 2 : Capital décès.

    Art. R653-14L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du…
  15. Art. R653-15Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
  16. Art. R653-16Le capital décès est versé au conjoint survivant.
  17. Art. R653-17Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R.
  18. Section 3 : Allocation d'orphelin

    Art. R653-18Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une…
  19. Art. R653-19Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
  20. Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 1 : Invalidité temporaire.

    Art. R653-20L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la…
  21. Art. R653-21Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
  22. Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 2 : Invalidité permanente.

    Art. R653-22Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant…
  23. Section 5 : Action sociale

    Art. R653-23Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
  24. Section 6 : Dispositions communes

    Art. R653-24Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
  25. Art. R653-25Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du…