Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Code de la sécurité sociale · articles D168-1 à D168-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D168-1Cet article précise les documents à joindre à la demande d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, prévue par l'article L.
- Art. D168-2Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-3La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité…
- Art. D168-4L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
- Art. D168-5L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.
- Art. D168-6Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle.
- Art. D168-7Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-8Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42.
- Art. D168-9Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-10En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.