Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.

Code de la sécurité sociale · articles D173-21-4 à D173-21-5 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D173-21-4Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D173-21-5Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L.