Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Code de la sécurité sociale · articles D171-2 à D178-1 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité articles D171-2 à D171-17
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès articles D172-2 à D172-19
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage articles D173-1 à D173-25
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements articles D174-1 à D174-19
- Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses articles D175-1 à D175-3
- Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles articles D176-1 à D176-4
- Chapitre 8 : Participation de l'assurance maladie au financement de différents organismes article D178-1
02Articles
Les 76 articles
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
Art. D171-2Les dispositions des articles D.- Art. D171-3I.-Sous réserve des dispositions des articles D.
- Art. D171-4Les travailleurs mentionnés à l'article D.
- Art. D171-5Les travailleurs mentionnés à l'article D.
- Art. D171-6Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D.
- Art. D171-7Les travailleurs mentionnés à l'article D.
- Art. D171-8Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D.
- Art. D171-9Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D.
- Art. D171-11Les dispositions des articles D.
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Coordination entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes des travailleurs indépendants non agricoles.
Art. D171-12I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. D171-13Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Art. D171-14Les personnes mentionnées au 2° de l'article L.- Art. D171-15Conformément à l'article L.
- Art. D171-16Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifient au directeur de chaque caisse concernée…
- Art. D171-17Après la notification prévue à l'article D.
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès › Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D172-2Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L.- Art. D172-6Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé…
- Art. D172-10Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé…
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès › Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
Art. D172-14Les conjoints survivants des assurés qui ont été :- Art. D172-15Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le…
- Art. D172-16Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L.
- Art. D172-17Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L.
- Art. D172-18Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L.
- Art. D172-19L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de…
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D173-1Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :- Art. D173-1-1Le seuil mentionné à l'article L.
- Art. D173-1-2Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le…
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite.
Art. D173-2Les assurés mentionnés à l'article D.- Art. D173-3Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse…
- Art. D173-4En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraite.
Art. D173-5Les assurés mentionnés au 2° de l'article D.- Art. D173-6Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était…
- Art. D173-7Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes…
- Art. D173-8En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 3 : Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraite sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun régime de retraite
Art. D173-9Les assurés mentionnés au 3° de l'article D.- Art. D173-10La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D.
- Art. D173-11En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. D173-12Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou…- Art. D173-13Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou…
- Art. D173-14Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Art. D173-15Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et…- Art. D173-16Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
- Art. D173-17Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence…
- Art. D173-18En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
- Art. D173-19Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
- Art. D173-20Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950…
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Art. D173-21Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que…Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D173-21-1Pour l'application des articles L.- Art. D173-21-2Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D.
- Art. D173-21-3Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le…
- Art. D173-21-3-1Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Art. D173-21-4Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D173-21-5Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-Section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
Art. D173-21-6Sont soumis aux règles fixées à l'article L.Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Art. D173-23Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L.Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
Art. D173-24Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était…- Art. D173-25Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre…
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 1 : Budget global, forfait journalier.
Art. D174-1Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
Art. D174-9Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L.- Art. D174-11Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D.
- Art. D174-12Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ;
- Art. D174-13Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes…
- Art. D174-14Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont…
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
Art. D174-15Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des…- Art. D174-16Les dépenses des activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et…
- Art. D174-17Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.
- Art. D174-18La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 10 : Dispositions diverses
Art. D174-19L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L.Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
Art. D175-1La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se…- Art. D175-2Pour assurer le suivi prévu aux articles R.
- Art. D175-3Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article R.
Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
Art. D176-1Le montant du versement institué par l'article L.- Art. D176-2Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D176-3Le versement institué par l'article L.
- Art. D176-4La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre 8 : Participation de l'assurance maladie au financement de différents organismes
Art. D178-1I.