Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Code de la sécurité sociale · articles D173-1 à D173-25 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux articles D173-1 à D173-21
- Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes articles D173-21-1 à D173-23
- Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage. articles D173-24 à D173-25
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D173-1Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :- Art. D173-1-1Le seuil mentionné à l'article L.
- Art. D173-1-2Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le…
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite.
Art. D173-2Les assurés mentionnés à l'article D.- Art. D173-3Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse…
- Art. D173-4En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraite.
Art. D173-5Les assurés mentionnés au 2° de l'article D.- Art. D173-6Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était…
- Art. D173-7Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes…
- Art. D173-8En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 3 : Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraite sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun régime de retraite
Art. D173-9Les assurés mentionnés au 3° de l'article D.- Art. D173-10La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D.
- Art. D173-11En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. D173-12Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou…- Art. D173-13Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou…
- Art. D173-14Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R.
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Art. D173-15Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et…- Art. D173-16Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
- Art. D173-17Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence…
- Art. D173-18En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L.
- Art. D173-19Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D.
- Art. D173-20Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950…
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Art. D173-21Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que…Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D173-21-1Pour l'application des articles L.- Art. D173-21-2Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D.
- Art. D173-21-3Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le…
- Art. D173-21-3-1Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article L.
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Art. D173-21-4Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D173-21-5Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L.
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-Section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
Art. D173-21-6Sont soumis aux règles fixées à l'article L.Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Art. D173-23Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L.Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
Art. D173-24Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était…- Art. D173-25Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre…