Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements

Code de la sécurité sociale · articles D174-1 à D174-19 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Budget global, forfait journalier.

    Art. D174-1Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  2. Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile

    Art. D174-9Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L.
  3. Art. D174-11Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D.
  4. Art. D174-12Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ;
  5. Art. D174-13Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes…
  6. Art. D174-14Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont…
  7. Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

    Art. D174-15Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des…
  8. Art. D174-16Les dépenses des activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et…
  9. Art. D174-17Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.
  10. Art. D174-18La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R.
  11. Section 10 : Dispositions diverses

    Art. D174-19L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L.