Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche

Code de la sécurité sociale · articles D242-3 à D242-6-24 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

    Art. D242-3Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains…
  2. Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

    Art. D242-4Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
  3. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D242-6Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L.
  4. Art. D242-6-1Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
  5. Art. D242-6-2Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R.
  6. Art. D242-6-3Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D.
  7. Art. D242-6-4Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la…
  8. Art. D242-6-5La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  9. Art. D242-6-6La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.
  10. Art. D242-6-7L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.
  11. Art. D242-6-8Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D.
  12. Art. D242-6-9Les quatre majorations mentionnées à l'article D.
  13. Art. D242-6-9-1Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  14. Art. D242-6-10La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D.
  15. Art. D242-6-11Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D.
  16. Art. D242-6-12Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  17. Art. D242-6-13Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  18. Art. D242-6-14I.
  19. Art. D242-6-15Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
  20. Art. D242-6-17Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de…
  21. Art. D242-6-18Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D.
  22. Art. D242-6-19Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de…
  23. Art. D242-6-20Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la…
  24. Art. D242-6-22Les caisses mentionnées à l'article L.
  25. Art. D242-6-23Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  26. Art. D242-6-24Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des…