Section 2 : Opérations

Code de la sécurité sociale · articles D253-15 à D253-45 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. D253-15Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
  2. Sous-section 1 : Opérations de recette

    Art. D253-16Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L.
  3. Sous-section 2 : Opérations de dépenses

    Art. D253-20Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
  4. Art. D253-21Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre…
  5. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 1 : Fonds et valeurs

    Art. D253-27L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
  6. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds

    Art. D253-30I.
  7. Art. D253-31Les comptes de l'article D.
  8. Art. D253-32Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants.
  9. Art. D253-33Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D.
  10. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 3 : Trésorerie

    Art. D253-34Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
  11. Art. D253-35Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D.
  12. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie

    Art. D253-38Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers…
  13. Art. D253-41Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement.
  14. Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation

    Art. D253-42La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le…
  15. Art. D253-44Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
  16. Art. D253-45Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier…