Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
Code de la sécurité sociale · articles D325-6 à D325-8 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D325-6Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D325-7I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L.
- Art. D325-8En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.