Code de la sécurité sociale

Article D412-83

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que sont couverts (garantis) les accidents survenus à cause ou pendant les missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82 (article qui définit les salariés désignés pour siéger dans certains organismes). Il précise que ces missions incluent aussi les accidents de trajet, c'est-à-dire ceux qui pourraient survenir entre le lieu de travail de ces personnes et les organismes où elles siègent.

Points clés

  • Concerne les personnes mentionnées à l'article D. 412-82 (dont le contenu précis n'est pas repris ici)
  • Sont couverts les accidents survenus pendant ou à cause des missions effectuées par ces personnes
  • Sont aussi couverts les accidents de trajet entre le lieu de travail et les organismes concernés
  • Ces trajets sont considérés comme faisant partie de la mission elle-même

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Pour aller plus loin