Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Code de la sécurité sociale · articles D434-1 à D434-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Victimes. articles D434-1 à D434-3-1
- Section 3 : Dispositions communes articles D434-4 à D434-11
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Victimes.
Art. D434-1Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L.- Art. D434-2I.
- Art. D434-3Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.
- Art. D434-3-1Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale…
Section 3 : Dispositions communes
Art. D434-4Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L.- Art. D434-5Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-6I.-Le président du comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-7Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-8Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-9Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D.
- Art. D434-10Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel.
- Art. D434-11A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D.