Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Code de la sécurité sociale · articles D622-1 à D622-12 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D622-1Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L.
- Art. D622-2Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L.
- Art. D622-3Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité…
- Art. D622-4Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
- Art. D622-5Le délai mentionné à l'article L.
- Art. D622-6En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire…
- Art. D622-7I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant…
- Art. D622-8Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D.
- Art. D622-9Les dispositions de l'article D.
- Art. D622-10En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré…
- Art. D622-10-1Les assurés mentionnés à l'article L.
- Art. D622-11Les dispositions des articles L.
- Art. D622-12Cet article fixe les règles de versement de l'indemnité journalière (somme versée pour compenser la perte de revenu pendant un arrêt de travail) pour les assurés relevant de l'article L.