Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Code de la sécurité sociale · articles D752-1 à D758-3 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux articles D752-1 à D752-8
- Chapitre 3 : Assurances sociales articles D753-1 à D753-3
- Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées articles D755-1 à D755-46
- Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles articles D756-3 à D756-7
- Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés articles D757-1 à D757-14
- Chapitre 8 : Dispositions diverses. articles D758-1 à D758-3
02Articles
Les 54 articles
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
Art. D752-1Les dispositions de l'article R.- Art. D752-2Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à…
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy
Art. D752-2-1La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. D752-2-2La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D752-2-3Une convention conclue entre la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D752-2-4Le conseil de suivi de l'activité de la caisse mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D752-2-5Le conseil de suivi se réunit, le cas échéant par un moyen de télécommunication, deux fois par an, sur convocation de son président.
- Art. D752-2-6Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
Art. D752-3Dans les départements mentionnés à l'article L.Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
Art. D752-4Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L.- Art. D752-5Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L.
- Art. D752-5-1Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D752-5-2Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L.
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
Art. D752-6Pour l'application du 1° du I de l'article L.Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3
Art. D752-7I.- Art. D752-7-1L'article D.
- Art. D752-8I.-L'exonération prévue à l'article L.
Chapitre 3 : Assurances sociales › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D753-1L'article D.Chapitre 3 : Assurances sociales › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.
Art. D753-3Les décrets mentionnés à l'article L.Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 1 : Généralités.
Art. D755-1L'arrêté mentionné à l'article L.- Art. D755-2Les dispositions de l'article R.
- Art. D755-4Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et…
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 2 : Allocations familiales.
Art. D755-5Cet article fixe les taux de calcul des allocations familiales (aides versées aux familles ayant des enfants à charge) applicables dans les départements et collectivités mentionnés dans le titre…- Art. D755-5-1Les dispositions des articles D.
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 3 : Complément familial.
Art. D755-6Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L.- Art. D755-6-1Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L.
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 4 : Allocation de soutien familial.
Art. D755-7Les articles R.- Art. D755-8Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
Art. D755-11Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
Art. D755-42L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D755-45En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins…
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 15 Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
Art. D755-46Les dispositions des articles D.Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
Art. D756-3Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Art. D756-4I.- Art. D756-5I.
- Art. D756-6L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L.
- Art. D756-7La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.
Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
Art. D757-1Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L.- Art. D757-2Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L.
- Art. D757-3Pour l'application de l'article L.
- Art. D757-4Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq…
- Art. D757-5Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. D757-6La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande.
- Art. D757-7L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L.
- Art. D757-8L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième…
- Art. D757-9La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans.
- Art. D757-10Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune…
- Art. D757-11Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre…
- Art. D757-12Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
- Art. D757-13Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la…
Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés.
Art. D757-14Pour l'application de l'article D.Chapitre 8 : Dispositions diverses.
Art. D758-1Dans les départements mentionnés à l'article L.- Art. D758-2L'article R.
- Art. D758-3Les dispositions des articles R.