Section 4 : Procédure de préemption
Code de l'urbanisme · articles L215-14 à L215-24 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L215-14Toute aliénation mentionnée aux articles L.
- Art. L215-15Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L215-16L'action en nullité prévue à l'article L.
- Art. L215-17A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
- Art. L215-18Cet article s'applique lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption (droit pour une collectivité publique d'acheter en priorité un bien avant tout autre acheteur) dans les espaces naturels…
- Art. L215-19Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. L215-20Les dispositions des articles L.
- Art. L215-21Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
- Art. L215-22Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L215-23Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département.
- Art. L215-24Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption…