Section 4 : Procédure de préemption

Code de l'urbanisme · articles L215-14 à L215-24 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L215-14Toute aliénation mentionnée aux articles L.
  2. Art. L215-15Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L.
  3. Art. L215-16L'action en nullité prévue à l'article L.
  4. Art. L215-17A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
  5. Art. L215-18Cet article s'applique lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption (droit pour une collectivité publique d'acheter en priorité un bien avant tout autre acheteur) dans les espaces naturels…
  6. Art. L215-19Lorsqu'en application de l'article L.
  7. Art. L215-20Les dispositions des articles L.
  8. Art. L215-21Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
  9. Art. L215-22Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L.
  10. Art. L215-23Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département.
  11. Art. L215-24Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption…