Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Code de l'urbanisme · articles L215-1 à L215-24 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Institution du droit de préemption articles L215-1 à L215-3
- Section 2 : Titulaires du droit de préemption articles L215-4 à L215-8
- Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption articles L215-9 à L215-13-1
- Section 4 : Procédure de préemption articles L215-14 à L215-24
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. L215-1Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L.- Art. L215-2Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones…
- Art. L215-3Les organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultées sur la délimitation, en application des articles L.
Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
Art. L215-4A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.- Art. L215-4-1Le droit de préemption prévu à l'article L.
Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Art. L215-5Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.- Art. L215-6Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel…
- Art. L215-7La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption :
Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 3 : Titulaires par délégation
Art. L215-8Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption :Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L215-9Le droit de préemption défini à l'article L.- Art. L215-10Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies à l'article L.
- Art. L215-11A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au…
- Art. L215-12Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L.
- Art. L215-13Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L.
- Art. L215-13-1Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
Section 4 : Procédure de préemption
Art. L215-14Toute aliénation mentionnée aux articles L.- Art. L215-15Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L215-16L'action en nullité prévue à l'article L.
- Art. L215-17A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
- Art. L215-18Cet article s'applique lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption (droit pour une collectivité publique d'acheter en priorité un bien avant tout autre acheteur) dans les espaces naturels…
- Art. L215-19Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. L215-20Les dispositions des articles L.
- Art. L215-21Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
- Art. L215-22Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L215-23Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département.
- Art. L215-24Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption…