Code de l'urbanisme

Article L215-18

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption (droit pour une collectivité publique d'acheter en priorité un bien avant tout autre acheteur) dans les espaces naturels sensibles fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique (procédure permettant à une personne publique d'obliger un propriétaire à céder son bien pour un projet d'intérêt général). Il précise alors quelle date sert de référence pour calculer la valeur du terrain exproprié. S'il existe un plan local d'urbanisme (document qui définit les règles de construction et d'aménagement d'une commune), cette date de référence est remplacée par celle à laquelle le plus récent acte approuvant, modifiant ou révisant ce plan est devenu opposable aux tiers (c'est-à-dire applicable et invocable par tous) pour la zone concernée.

Points clés

  • S'applique aux terrains soumis au droit de préemption des espaces naturels sensibles (articles L. 215-1 à L. 215-2) faisant l'objet d'une expropriation
  • La date de référence normalement prévue par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifiée
  • Cette modification ne s'applique que s'il existe un plan local d'urbanisme sur le terrain concerné
  • La nouvelle date de référence est celle du plus récent acte approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone du terrain
  • Cet acte doit être opposable aux tiers pour que sa date serve de référence

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.

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