Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

Code de l'urbanisme · articles L321-1 à L321-13 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L321-1Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers.
  2. Art. L321-1-1Nonobstant les missions définies à l'article L.
  3. Art. L321-2I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L321-3Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
  5. Art. L321-4Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions…
  6. Art. L321-5I.
  7. Art. L321-6Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
  8. Art. L321-7La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L.
  9. Art. L321-8Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération…
  10. Art. L321-9Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant.
  11. Art. L321-10La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
  12. Art. L321-11Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  13. Art. L321-12Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de…
  14. Art. L321-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.