Section 2 : Etablissements publics d'aménagement

Code de l'urbanisme · articles L321-14 à L321-28 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L321-14L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.
  2. Art. L321-15Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de…
  3. Art. L321-16Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
  4. Art. L321-17Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par…
  5. Art. L321-21Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération…
  6. Art. L321-22Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés…
  7. Art. L321-23I.-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations…
  8. Art. L321-24La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions…
  9. Art. L321-27Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  10. Art. L321-28Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.