Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Code de l'urbanisme · articles L332-6 à L332-14 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L332-6Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
- Art. L332-6-1Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L.
- Art. L332-7L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire.
- Art. L332-8Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux…
- Art. L332-11-3I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de…
- Art. L332-11-4Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L.
- Art. L332-12Les dispositions des articles L.
- Art. L332-13Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de…
- Art. L332-14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.