Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation

Code de l'urbanisme · articles L425-1 à L425-17 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

    Art. L425-1Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L.
  2. Art. L425-2Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L.
  3. Art. L425-3Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L.
  4. Art. L425-4Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L.
  5. Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

    Art. L425-5Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  6. Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

    Art. L425-6Conformément à l'article L.
  7. Art. L425-8Conformément aux articles L.
  8. Art. L425-9Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L.
  9. Art. L425-10Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L.
  10. Art. L425-11Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
  11. Art. L425-12Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L.
  12. Art. L425-13Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L.
  13. Art. L425-14Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.
  14. Art. L425-15Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L.
  15. Art. L425-16Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L.
  16. Art. L425-17Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques…