Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Code de l'urbanisme · articles L421-1 à L428-1 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L421-1Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
  2. Art. L421-2Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis…
  3. Art. L421-3Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil…
  4. Art. L421-4Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à…
  5. Art. L421-5Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.
  6. Art. L421-5-1Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L.
  7. Art. L421-5-2Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L.
  8. Art. L421-5-3I.-Par dérogation aux articles L.
  9. Art. L421-6Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à…
  10. Art. L421-6-1Le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l'article L.
  11. Art. L421-6-2Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie…
  12. Art. L421-7Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque…
  13. Art. L421-8A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L.
  14. Art. L421-9Cet article dispose que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, l'administration ne peut pas refuser un permis de construire ou s'opposer à une déclaration préalable (formalité…
  15. Chapitre II : Compétence

    Art. L422-1L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
  16. Art. L422-2Par exception aux dispositions du a de l'article L.
  17. Art. L422-3Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L.
  18. Art. L422-3-1Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L.
  19. Art. L422-4L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus…
  20. Art. L422-5Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
  21. Art. L422-5-1Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des…
  22. Art. L422-6En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité…
  23. Art. L422-7Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom…
  24. Art. L422-8Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement…
  25. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

    Art. L423-1Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
  26. Art. L423-2Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi…
  27. Art. L423-3Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes…
  28. Chapitre IV : Décision

    Art. L424-1L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
  29. Art. L424-2Cet article dispose que le permis (autorisation de construire, d'aménager ou de démolir) est accordé tacitement (automatiquement, sans décision écrite) si l'administration ne notifie aucune décision…
  30. Art. L424-3Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
  31. Art. L424-4Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L.
  32. Art. L424-5Cet article dispose que la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir (qu'il soit explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé…
  33. Art. L424-6Cet article encadre le délai dont dispose l'autorité compétente (la mairie ou l'administration chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme) pour fixer les participations financières dues par…
  34. Art. L424-7Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à…
  35. Art. L424-8Cet article dispose que le permis tacite (accord implicite donné par l'administration lorsqu'elle ne répond pas dans le délai prévu) et la décision de non-opposition à une déclaration préalable…
  36. Art. L424-9Par dérogation aux dispositions des articles L.
  37. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

    Art. L425-1Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L.
  38. Art. L425-2Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L.
  39. Art. L425-3Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L.
  40. Art. L425-4Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L.
  41. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

    Art. L425-5Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  42. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

    Art. L425-6Conformément à l'article L.
  43. Art. L425-8Conformément aux articles L.
  44. Art. L425-9Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L.
  45. Art. L425-10Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L.
  46. Art. L425-11Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
  47. Art. L425-12Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L.
  48. Art. L425-13Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L.
  49. Art. L425-14Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.
  50. Art. L425-15Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L.
  51. Art. L425-16Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L.
  52. Art. L425-17Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques…
  53. Chapitre VI : Dispositions diverses

    Art. L426-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  54. Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L427-1Pour l'application à Mayotte de l'article L.
  55. Art. L427-2Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un…
  56. Art. L427-3A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à…
  57. Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. L428-1En Guyane, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à…