Chapitre II : Remontées mécaniques
Code de l'urbanisme · articles L472-1 à L472-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L472-1Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L.
- Art. L472-2L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis…
- Art. L472-3Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un…
- Art. L472-4La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au…
- Art. L472-5Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.