Chapitre II : Remontées mécaniques

Code de l'urbanisme · articles L472-1 à L472-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L472-1Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L.
  2. Art. L472-2L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis…
  3. Art. L472-3Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un…
  4. Art. L472-4La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au…
  5. Art. L472-5Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.