Titre VII : Dispositions diverses
Code de l'urbanisme · articles L471-1 à L473-3 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Cours communes articles L471-1 à L471-3
- Chapitre II : Remontées mécaniques articles L472-1 à L472-5
- Chapitre III : Aménagements de domaine skiable articles L473-1 à L473-3
02Articles
Les 11 articles
Chapitre Ier : Cours communes
Art. L471-1Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur…- Art. L471-2Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de…
- Art. L471-3Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
Chapitre II : Remontées mécaniques
Art. L472-1Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L.- Art. L472-2L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis…
- Art. L472-3Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un…
- Art. L472-4La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au…
- Art. L472-5Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.
Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
Art. L473-1L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.- Art. L473-2Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à…
- Art. L473-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles…