Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire

Code de l'urbanisme · articles R121-1 à R123-16 · 86 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 86 articles

  1. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R121-1L'autorisation prévue à l'article L.
  2. Art. R121-1-1Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
  3. Art. R121-1-2La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

    Art. R121-2L'accord prévu à l'article L.
  5. Art. R121-3Les estuaires les plus importants au sens des articles L.
  6. Art. R121-3-1L'autorisation prévue à l'article L.
  7. Art. R121-3-2Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
  8. Art. R121-3-3La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
  9. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. R121-4En application de l'article L.
  10. Art. R121-5Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.
  11. Art. R121-6Les aménagements légers mentionnés à l'article R.
  12. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. R121-7Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L.
  13. Art. R121-8Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
  14. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-9La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L.
  15. Art. R121-10La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
  16. Art. R121-11En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
  17. Art. R121-12Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.
  18. Art. R121-13A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
  19. Art. R121-14Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  20. Art. R121-15Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R.
  21. Art. R121-16En vue de la modification, par application du 1° de l'article L.
  22. Art. R121-17Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.
  23. Art. R121-18Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R.
  24. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-19En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier…
  25. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. R121-20L'enquête mentionnée aux articles R.
  26. Art. R121-21Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux.
  27. Art. R121-22Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à…
  28. Art. R121-23Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.
  29. Art. R121-24L'acte d'approbation prévu à l'article R.
  30. Art. R121-25Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
  31. Art. R121-26La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
  32. Art. R121-27La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L.
  33. Art. R121-28Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R.
  34. Art. R121-29La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
  35. Art. R121-30Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
  36. Art. R121-31Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.
  37. Art. R121-32Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R.
  38. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

    Art. R121-33L'autorisation prévue à l'article L.
  39. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

    Art. R121-34L'accord prévu à l'article L.
  40. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. R121-35Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  41. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. R121-36Pour l'application de l'article R.
  42. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-37En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la…
  43. Art. R121-38En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces…
  44. Art. R121-39En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre…
  45. Art. R121-40Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  46. Art. R121-41Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R.
  47. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 5 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-42La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L.
  48. Art. R121-43La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R.
  49. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Régime d'urbanisation

    Art. R122-1L'étude prévue au premier alinéa de l'article L.
  50. Art. R122-2En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L.
  51. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques

    Art. R122-3L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L.
  52. Art. R122-3-1Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa…
  53. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales

    Art. R122-4Pour l'application de la présente sous-section :
  54. Art. R122-5Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi…
  55. Art. R122-6Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R.
  56. Art. R122-7Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L.
  57. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales

    Art. R122-8Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L.
  58. Art. R122-9Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L.
  59. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

    Art. R122-10Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R.
  60. Art. R122-11Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R.
  61. Art. R122-12La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
  62. Art. R122-12-1Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R.
  63. Art. R122-13La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R.
  64. Art. R122-14I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.
  65. Art. R122-15Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R.
  66. Art. R122-16Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R.
  67. Art. R122-17La décision est prise :
  68. Art. R122-18Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet…
  69. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 2 : Prescriptions particulières de massif et recommandations particulières à certaines zones sensibles

    Art. R122-19Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L.
  70. Art. R122-20Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
  71. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 1 : Contenu du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. R123-1Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
  72. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. R123-2L'autorité administrative compétente de l'Etat pour les procédures d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est le préfet de région.
  73. Art. R123-3Les avis mentionnés à l'article L.
  74. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay › Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection

    Art. R123-4Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
  75. Art. R123-5Le dossier comprend :
  76. Art. R123-6Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités…
  77. Art. R123-7A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à…
  78. Art. R123-8Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement…
  79. Art. R123-9L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R.
  80. Art. R123-10Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R.
  81. Art. R123-11Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par les articles R.
  82. Art. R123-12Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont…
  83. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay › Sous-section 2 : Programme d'action

    Art. R123-13Le programme d'action prévu à l'article L.
  84. Art. R123-14La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.
  85. Art. R123-15L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer…
  86. Art. R123-16Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.