Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral

Code de l'urbanisme · articles R121-1 à R121-43 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R121-1L'autorisation prévue à l'article L.
  2. Art. R121-1-1Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
  3. Art. R121-1-2La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
  4. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

    Art. R121-2L'accord prévu à l'article L.
  5. Art. R121-3Les estuaires les plus importants au sens des articles L.
  6. Art. R121-3-1L'autorisation prévue à l'article L.
  7. Art. R121-3-2Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
  8. Art. R121-3-3La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. R121-4En application de l'article L.
  10. Art. R121-5Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.
  11. Art. R121-6Les aménagements légers mentionnés à l'article R.
  12. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. R121-7Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L.
  13. Art. R121-8Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
  14. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-9La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L.
  15. Art. R121-10La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
  16. Art. R121-11En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
  17. Art. R121-12Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.
  18. Art. R121-13A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
  19. Art. R121-14Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  20. Art. R121-15Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R.
  21. Art. R121-16En vue de la modification, par application du 1° de l'article L.
  22. Art. R121-17Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.
  23. Art. R121-18Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R.
  24. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-19En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier…
  25. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. R121-20L'enquête mentionnée aux articles R.
  26. Art. R121-21Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux.
  27. Art. R121-22Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à…
  28. Art. R121-23Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.
  29. Art. R121-24L'acte d'approbation prévu à l'article R.
  30. Art. R121-25Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
  31. Art. R121-26La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
  32. Art. R121-27La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L.
  33. Art. R121-28Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R.
  34. Art. R121-29La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
  35. Art. R121-30Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
  36. Art. R121-31Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.
  37. Art. R121-32Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R.
  38. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

    Art. R121-33L'autorisation prévue à l'article L.
  39. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

    Art. R121-34L'accord prévu à l'article L.
  40. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. R121-35Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  41. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. R121-36Pour l'application de l'article R.
  42. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-37En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la…
  43. Art. R121-38En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces…
  44. Art. R121-39En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre…
  45. Art. R121-40Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  46. Art. R121-41Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R.
  47. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 5 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-42La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L.
  48. Art. R121-43La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R.