Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Code de l'urbanisme · articles R121-1 à R121-43 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R121-1 à R121-8
- Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral articles R121-9 à R121-32
- Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte articles R121-33 à R121-43
02Articles
Les 48 articles
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R121-1L'autorisation prévue à l'article L.- Art. R121-1-1Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
- Art. R121-1-2La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Art. R121-2L'accord prévu à l'article L.- Art. R121-3Les estuaires les plus importants au sens des articles L.
- Art. R121-3-1L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R121-3-2Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L.
- Art. R121-3-3La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
Art. R121-4En application de l'article L.- Art. R121-5Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.
- Art. R121-6Les aménagements légers mentionnés à l'article R.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage
Art. R121-7Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L.- Art. R121-8Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Art. R121-9La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L.- Art. R121-10La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
- Art. R121-11En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
- Art. R121-12Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.
- Art. R121-13A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
- Art. R121-14Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
- Art. R121-15Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R121-16En vue de la modification, par application du 1° de l'article L.
- Art. R121-17Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.
- Art. R121-18Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R.
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 2 : Servitude de passage transversale
Art. R121-19En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier…Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Art. R121-20L'enquête mentionnée aux articles R.- Art. R121-21Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux.
- Art. R121-22Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à…
- Art. R121-23Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.
- Art. R121-24L'acte d'approbation prévu à l'article R.
- Art. R121-25Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
- Art. R121-26La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
- Art. R121-27La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L.
- Art. R121-28Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R121-29La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
- Art. R121-30Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
- Art. R121-31Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.
- Art. R121-32Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R.
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
Art. R121-33L'autorisation prévue à l'article L.Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Art. R121-34L'accord prévu à l'article L.Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
Art. R121-35Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage
Art. R121-36Pour l'application de l'article R.Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale
Art. R121-37En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la…- Art. R121-38En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces…
- Art. R121-39En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre…
- Art. R121-40Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
- Art. R121-41Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R.
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 5 : Servitude de passage transversale
Art. R121-42La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L.- Art. R121-43La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R.