Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne

Code de l'urbanisme · articles R122-1 à R122-20 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Régime d'urbanisation

    Art. R122-1L'étude prévue au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R122-2En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L.
  3. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques

    Art. R122-3L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L.
  4. Art. R122-3-1Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa…
  5. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales

    Art. R122-4Pour l'application de la présente sous-section :
  6. Art. R122-5Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi…
  7. Art. R122-6Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R.
  8. Art. R122-7Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L.
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales

    Art. R122-8Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L.
  10. Art. R122-9Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L.
  11. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

    Art. R122-10Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R.
  12. Art. R122-11Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R.
  13. Art. R122-12La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
  14. Art. R122-12-1Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R.
  15. Art. R122-13La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R.
  16. Art. R122-14I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.
  17. Art. R122-15Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R.
  18. Art. R122-16Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R.
  19. Art. R122-17La décision est prise :
  20. Art. R122-18Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet…
  21. Section 2 : Prescriptions particulières de massif et recommandations particulières à certaines zones sensibles

    Art. R122-19Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L.
  22. Art. R122-20Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.