Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire

Code de l'urbanisme · articles R111-1 à R115-1 · 135 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 135 articles

  1. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme

    Art. R111-1Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux…
  2. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

    Art. R111-2Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa…
  3. Art. R111-3Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves…
  4. Art. R111-4Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la…
  5. Art. R111-5Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou…
  6. Art. R111-6Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité…
  7. Art. R111-7Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
  8. Art. R111-8L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des…
  9. Art. R111-9Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
  10. Art. R111-10En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou…
  11. Art. R111-11Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la…
  12. Art. R111-12Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent…
  13. Art. R111-13Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit…
  14. Art. R111-14En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa…
  15. Art. R111-15Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
  16. Art. R111-16Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale…
  17. Art. R111-17Cet article encadre la distance minimale à respecter entre une construction et la limite séparant deux parcelles (limite parcellaire).
  18. Art. R111-18Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.
  19. Art. R111-19Des dérogations aux règles édictées aux articles R.
  20. Art. R111-20Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L.
  21. Art. R111-20-1Les modalités techniques mentionnées à l'article L.
  22. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 2 : Densité et reconstruction des constructions

    Art. R111-21La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
  23. Art. R111-22Cet article définit comment calculer la surface de plancher d'une construction, c'est-à-dire l'addition des surfaces de chaque niveau clos et couvert, mesurée à partir du nu intérieur des façades…
  24. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 3 : Performances environnementales et énergétiques

    Art. R111-23Pour l'application de l'article L.
  25. Art. R111-24La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L.
  26. Art. R111-24-1Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid…
  27. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 1 : Obligation de réalisation d'aires de stationnement

    Art. R111-25Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux…
  28. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement

    Art. R111-25-1I.-Les parcs de stationnement soumis aux dispositions de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L.
  29. Art. R111-25-2Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement, au sens du II de l'article L.
  30. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 1 : Dispositifs de gestion des eaux pluviales

    Art. R111-25-3La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et…
  31. Art. R111-25-4N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  32. Art. R111-25-5Les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble mentionné au 1° de l'article L.
  33. Art. R111-25-6N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  34. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 2 : Dispositifs d'ombrage

    Art. R111-25-7La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production…
  35. Art. R111-25-8Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R.
  36. Art. R111-25-9I.-N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R.
  37. Art. R111-25-10Les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble mentionné au 1° de l'article L.
  38. Art. R111-25-11N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R.
  39. Art. R111-25-12N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R.
  40. Art. R111-25-13N'est pas soumis à l'obligation d'installation de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mentionnée à l'article R.
  41. Art. R111-25-14I.-N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R.
  42. Art. R111-25-15I.
  43. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R111-25-16N'est pas soumis aux obligations prévues à l'article L.
  44. Art. R111-25-17Une exemption temporaire peut être accordée par le préfet de département pour le parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une…
  45. Art. R111-25-18Lorsqu'elles s'appliquent à un parc de stationnement existant, les exceptions prévues aux articles R.
  46. Art. R111-25-19Il appartient au propriétaire du parc de stationnement de justifier des exceptions prévues aux articles R.
  47. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

    Art. R111-26Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.
  48. Art. R111-27Cet article dispose que l'administration peut refuser un projet de construction, ou l'accepter sous réserve de prescriptions spéciales (conditions particulières imposées), si ce projet risque de…
  49. Art. R111-28Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne…
  50. Art. R111-29Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui…
  51. Art. R111-30La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment…
  52. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

    Art. R111-31Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5…
  53. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 1 : Camping

    Art. R111-32Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous…
  54. Art. R111-33Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
  55. Art. R111-34La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
  56. Art. R111-35Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés…
  57. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs

    Art. R111-36Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des…
  58. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs

    Art. R111-37Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
  59. Art. R111-38Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
  60. Art. R111-39Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
  61. Art. R111-40En dehors des emplacements prévus à l'article R.
  62. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs

    Art. R111-41Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens…
  63. Art. R111-42Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) ne peuvent être installées que dans trois types d'emplacements limitativement définis :
  64. Art. R111-43Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
  65. Art. R111-44Cet article interdit d'installer une résidence mobile de loisirs (mobil-home) sur un emplacement situé dans un terrain de camping ou un village de vacances lorsque cet emplacement a fait l'objet…
  66. Art. R111-45Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes conçus pour être déplaçables mais non destinés à circuler régulièrement) peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine…
  67. Art. R111-46Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le…
  68. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 5 : Caravanes

    Art. R111-47Cet article définit ce qu'est une caravane au sens du droit de l'urbanisme.
  69. Art. R111-48L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
  70. Art. R111-49L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R.
  71. Art. R111-50Cet article prévoit que les caravanes peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine utilisation, dans certains lieux précis, même si les articles R.
  72. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

    Art. R111-51Cet article définit ce qu'est une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.
  73. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 8 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

    Art. R111-52En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être…
  74. Art. R111-53En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être…
  75. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 9 : Friches

    Art. D111-54I.-Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article L.
  76. Art. D111-55Les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont établis et mis à disposition par l'Etat, une collectivité territoriale ou son groupement, un établissement…
  77. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers › Sous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29

    Art. R111-56Un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière est réputé inculte, au sens de l'article L.
  78. Art. R111-57La durée minimale mentionnée à l'article L.
  79. Art. R111-58Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles R.
  80. Art. R111-59Sont exclus du document-cadre :
  81. Art. R111-60Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l'article L.
  82. Art. R111-61A réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d'agriculture en application du deuxième alinéa de l'article L.
  83. Art. R111-61-1Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
  84. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers › Sous-section 2 : Durée d'autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation

    Art. R111-62Les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L.
  85. Art. R111-63Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
  86. Art. R111-64L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme portant sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionnés aux articles L.
  87. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme › Section unique : Zones de bruit des aérodromes › Sous-section 1 : Règles de délimitation

    Art. R112-1La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée…
  88. Art. R112-2Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements commerciaux n'excède pas 10 000 dans l'une des trois hypothèses de court, moyen ou long terme et caractérisés par une forte variation…
  89. Art. R112-3La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70.
  90. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme › Section unique : Zones de bruit des aérodromes › Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes › Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes

    Art. R112-4Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D.
  91. Art. R112-6Le rapport de présentation prévu à l'article L.
  92. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme › Section unique : Zones de bruit des aérodromes › Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes › Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes

    Art. R112-7En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R.
  93. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme › Section unique : Zones de bruit des aérodromes › Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes › Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

    Art. R112-8La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet.
  94. Art. R112-9Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application de l'article R.
  95. Art. R112-10La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a…
  96. Art. R112-11La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C…
  97. Art. R112-12La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements…
  98. Art. R112-13A compter de la notification de la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des…
  99. Art. R112-14Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  100. Art. R112-15Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet et organisée dans les conditions prévues aux articles…
  101. Art. R112-16Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par…
  102. Art. R112-17Le préfet de département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du…
  103. Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 1 : Classement et effets du classement

    Art. R113-1Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local…
  104. Art. R113-2Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois.
  105. Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

    Art. R113-3L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L.
  106. Art. R113-4La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à…
  107. Art. R113-5La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la…
  108. Art. R113-6Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu…
  109. Art. R113-7Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
  110. Art. R113-8L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa…
  111. Art. R113-9Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager…
  112. Art. R113-10Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent code relatives notamment aux constructions, ce décret fixe les possibilités de construction accordées en application du 2° de…
  113. Art. R113-11Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française.
  114. Art. R113-12L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret.
  115. Art. R113-13Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement…
  116. Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 3 : Ouverture au public

    Art. R113-14L'avis prévu à l'article L.
  117. Chapitre III : Espaces protégés › Section 2 : Espaces naturels sensibles

    Art. R113-15Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L.
  118. Art. R113-16L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire…
  119. Art. R113-17L'arrêté du préfet prévu à l'article R.
  120. Art. R113-18Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L.
  121. Chapitre III : Espaces protégés › Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention

    Art. R113-19Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces…
  122. Art. R113-20Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés.
  123. Art. R113-21Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R.
  124. Art. R113-22La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental.
  125. Art. R113-23Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension.
  126. Art. R113-24Le décret prévu à l'article L.
  127. Chapitre III : Espaces protégés › Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 2 : Elaboration du programme d'action

    Art. R113-25Le projet de programme d'action pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans un périmètre dont la création est projetée ou dont la délimitation a été…
  128. Art. R113-26Le programme d'action est adopté par une délibération du conseil départemental.
  129. Chapitre III : Espaces protégés › Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains › Sous-section 3 : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention

    Art. R113-27La cession, la location ou la concession temporaire d'un bien acquis par l'une des collectivités territoriales ou l'un des établissements publics mentionnés aux articles L.
  130. Art. R113-28Les terrains acquis par application des articles L.
  131. Art. R113-29Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu'aux conventions de mise à disposition de terrains acquis par application des articles L.
  132. Chapitre IV : Etude de sécurité publique

    Art. R114-1Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L.
  133. Art. R114-2L'étude de sécurité publique comprend :
  134. Art. R114-3En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique prévu à l'article L.
  135. Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations

    Art. R115-1La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie…