Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
Code de l'urbanisme · articles R123-4 à R123-16 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection articles R123-4 à R123-12
- Sous-section 2 : Programme d'action articles R123-13 à R123-16
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection
Art. R123-4Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.- Art. R123-5Le dossier comprend :
- Art. R123-6Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités…
- Art. R123-7A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à…
- Art. R123-8Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement…
- Art. R123-9L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R.
- Art. R123-10Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R.
- Art. R123-11Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par les articles R.
- Art. R123-12Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont…
Sous-section 2 : Programme d'action
Art. R123-13Le programme d'action prévu à l'article L.- Art. R123-14La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.
- Art. R123-15L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer…
- Art. R123-16Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.