Section 1 : Autorité chargée de la procédure
Code de l'urbanisme · articles R163-1 à R163-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R163-1Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
- Art. R163-2Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L.