Section 1 : Autorité chargée de la procédure

Code de l'urbanisme · articles R163-1 à R163-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R163-1Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
  2. Art. R163-2Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L.