Titre II : Organismes d'exécution

Code de l'urbanisme · articles R321-1 à R329-17 · 102 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 102 articles

  1. Chapitre Ier : Etablissements publics

    Art. R321-1Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L.
  2. Art. R321-2Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L.
  3. Art. R321-3Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  4. Art. R321-3-1La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  5. Art. R321-3-2Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  6. Art. R321-4Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  7. Art. R321-5Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R321-6Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  9. Art. R321-8I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  10. Art. R321-9I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  11. Art. R321-10Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  12. Art. R321-11Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  13. Art. R321-12Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  14. Art. R321-13I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L.
  15. Art. R321-15I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L.
  16. Art. R321-16Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L.
  17. Art. R321-17Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  18. Art. R321-18I.-Les délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement de l'Etat relatives aux…
  19. Art. R321-19I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R.
  20. Art. R321-20Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L.
  21. Art. R321-21L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.
  22. Art. R321-22Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au…
  23. Chapitre II : Associations foncières urbaines

    Art. R322-1Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L.
  24. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R322-2L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R.
  25. Art. R322-2-1L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les…
  26. Art. R322-3I.-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit…
  27. Art. R322-4Les périmètres de projet prévus à l'article L.
  28. Art. R322-5En application de l'article L.
  29. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée

    Art. R322-6Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :
  30. Art. R322-6-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :
  31. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

    Art. R322-7En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris…
  32. Art. R322-8Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
  33. Art. R322-8-1Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les…
  34. Art. R322-9Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire…
  35. Art. R322-10L'enquête publique prévue à l'article L.
  36. Art. R322-10-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
  37. Art. R322-11A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de…
  38. Art. R322-12La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction.
  39. Art. R322-13Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L.
  40. Art. R322-14Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir…
  41. Art. R322-15Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
  42. Art. R322-16Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
  43. Art. R322-17Le plan de remembrement défini à l'article R.
  44. Art. R322-18L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
  45. Art. R322-19L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
  46. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet

    Art. R322-19-1Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut…
  47. Art. R322-19-2La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article…
  48. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 4 : Mesures de publicité foncière

    Art. R322-20A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté…
  49. Art. R322-21I.
  50. Art. R322-22Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de…
  51. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 5 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office

    Art. R322-23Lorsqu'il peut être fait application de l'article L.
  52. Art. R322-24Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R.
  53. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées

    Art. R322-25Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a…
  54. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles

    Art. R322-26Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :
  55. Art. R322-27Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
  56. Art. R322-27-1Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois…
  57. Art. R322-28Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de…
  58. Art. R322-28-1Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en…
  59. Art. R322-28-2Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R.
  60. Art. R322-28-3Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
  61. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

    Art. R322-29S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
  62. Art. R322-30Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci…
  63. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 1 : Associations autorisées

    Art. R322-31Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R.
  64. Art. R322-32Pour l'application des articles L.
  65. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 2 : Associations constituées d'office

    Art. R322-33Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L.
  66. Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 5 : Dispositions diverses

    Art. R322-38Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L.
  67. Art. R322-40Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre.
  68. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

    Art. R324-1Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
  69. Art. R324-2Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  70. Art. R324-3Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées…
  71. Art. R324-4La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.
  72. Art. R324-5Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées…
  73. Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

    Art. R328-1L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L.
  74. Art. R328-2Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R.
  75. Art. R328-3Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec…
  76. Art. R328-4Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents.
  77. Art. R328-5Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.
  78. Art. R328-6Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
  79. Art. R328-7I.
  80. Art. R328-8I.
  81. Art. R328-9I.
  82. Art. R328-10En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L.
  83. Art. R328-11Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des…
  84. Art. R328-12Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.
  85. Art. R328-13Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R.
  86. Art. R328-14Le périmètre prévu à l'article L.
  87. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 1 : Régime de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-1Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet…
  88. Art. R329-2L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée.
  89. Art. R329-3L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :
  90. Art. R329-4Les statuts de l'organisme ou ses documents constitutifs en tenant lieu se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L.
  91. Art. R329-5L'organisme de foncier solidaire peut décider de confier à un tiers la réalisation des missions définies à l'article R.
  92. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 2 : Agrément de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-6L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L.
  93. Art. R329-7A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
  94. Art. R329-8La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R.
  95. Art. R329-10Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
  96. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 3 : Contrôle de l'activité de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-11L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision.
  97. Art. R329-12Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
  98. Art. R329-13Toute modification des statuts ou des documents constitutifs en tenant lieu est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
  99. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément

    Art. R329-14Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses…
  100. Art. R329-15Les décisions mentionnées à l'article R.
  101. Art. R329-16Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :
  102. Art. R329-17En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par…