Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
Code de l'urbanisme · articles R311-1 à R311-12 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté articles R311-1 à R311-5-1
- Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté articles R311-6 à D311-11-2
- Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté article R311-12
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
Art. R311-1L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à…- Art. R311-2La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
- Art. R311-3Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de…
- Art. R311-4Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de…
- Art. R311-5L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres.
- Art. R311-5-1Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R.
Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Art. R311-6L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.- Art. R311-7La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
- Art. R311-8Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du…
- Art. R311-9L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.
- Art. R311-10Dans le cas mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R311-11Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R.
- Art. D311-11-1Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L.
- Art. D311-11-2Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
Art. R311-12La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application…