Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux

Code de l'urbanisme · articles R472-1 à R472-13 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R472-1La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L.
  2. Art. R472-2Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains…
  3. Art. R472-3Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
  4. Art. R472-4Le dossier comporte en outre :
  5. Art. R472-5Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :
  6. Art. R472-6Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du…
  7. Art. R472-7L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et…
  8. Art. R472-8En application du second alinéa de l'article L.
  9. Art. R472-9Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.
  10. Art. R472-10Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission…
  11. Art. R472-11Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas…
  12. Art. R472-12S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L.
  13. Art. R472-13L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.