Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Code de l'urbanisme · articles R472-14 à R472-21 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R472-14La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L.
- Art. R472-15Le dossier joint à la demande comprend :
- Art. R472-16Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les…
- Art. R472-17Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R472-18L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation…
- Art. R472-19Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission…
- Art. R472-20La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
- Art. R472-21Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat…