Titre VII : Dispositions diverses
Code de l'urbanisme · articles R471-1 à R474-1 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Cours communes articles R471-1 à R471-5
- Chapitre II : Remontées mécaniques articles R472-1 à R472-21
- Chapitre III : Aménagements de domaine skiable articles R473-1 à R473-6
- Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique article R474-1
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Cours communes
Art. R471-1La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L.- Art. R471-2Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
- Art. R471-3Le jugement du tribunal institue les servitudes.
- Art. R471-4L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable au jugement mentionné à l'article R.
- Art. R471-5Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des…
Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Art. R472-1La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L.- Art. R472-2Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains…
- Art. R472-3Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
- Art. R472-4Le dossier comporte en outre :
- Art. R472-5Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :
- Art. R472-6Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions du chapitre III du…
- Art. R472-7L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et…
- Art. R472-8En application du second alinéa de l'article L.
- Art. R472-9Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.
- Art. R472-10Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission…
- Art. R472-11Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas…
- Art. R472-12S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L.
- Art. R472-13L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
Chapitre II : Remontées mécaniques › Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Art. R472-14La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L.- Art. R472-15Le dossier joint à la demande comprend :
- Art. R472-16Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les…
- Art. R472-17Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R472-18L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation…
- Art. R472-19Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission…
- Art. R472-20La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
- Art. R472-21Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat…
Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
Art. R473-1La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.- Art. R473-2La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des…
- Art. R473-3Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
- Art. R473-4L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière…
- Art. R473-5S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L.
- Art. R473-6Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article…
Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique
Art. R474-1I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :