En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les délais de décision sur les demandes d'agrément (autorisation administrative) des assistants maternels et assistants familiaux, ainsi que les conditions de modification, suspension ou retrait de cet agrément par le président du conseil départemental. Il concerne les personnes souhaitant exercer ces professions et celles qui sont déjà agréées.
Points clés
- Pour un assistant maternel : la décision doit être notifiée dans un délai de trois mois ; à défaut, l'agrément est réputé acquis.
- Pour un assistant familial : le délai est de quatre mois, réputé acquis à défaut de réponse, mais ce délai peut être prolongé de deux mois par décision motivée du président du conseil départemental.
- Si les conditions de l'agrément ne sont plus remplies, le président du conseil départemental peut modifier, suspendre ou retirer l'agrément, après avis d'une commission consultative paritaire départementale (sauf en cas d'urgence pour la suspension) ; aucun enfant ne peut alors être confié.
- Toute décision de retrait, suspension ou modification doit être motivée (justifiée par écrit) et transmise sans délai aux personnes concernées.
- En cas de retrait lié notamment à des violences envers des mineurs, un nouvel agrément ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département ; les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État (décret pris après avis du Conseil d'État).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.