Code de l'action sociale et des familles

Article L232-7

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations déclaratives du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) concernant le salarié ou service d'aide à domicile qu'il rémunère avec cette allocation, ainsi que les conditions pouvant entraîner une suspension du versement. Il précise également la possibilité d'employer un membre de sa famille, sous certaines exclusions.

Points clés

  • Le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le salarié ou le service d'aide à domicile employé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution.
  • Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
  • Le bénéficiaire peut employer un membre de sa famille, sauf son conjoint ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ; le lien de parenté doit être mentionné dans la déclaration.
  • Le président du conseil départemental peut demander la production de justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation perçue et à la participation financière du bénéficiaire.
  • Le versement peut être suspendu en cas de défaut de déclaration dans le délai d'un mois, de non-paiement de la participation mentionnée à l'article L. 232-4, de non-production des justificatifs dans un délai d'un mois, ou sur rapport de l'équipe médico-sociale en cas de non-respect de l'article L. 232-6 ou de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être du bénéficiaire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière.

Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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