En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'équipe médico-sociale (professionnels du conseil départemental chargés d'évaluer la situation) évalue le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi que ses besoins et ceux de ses proches aidants. Elle propose ensuite un plan d'aide et informe le demandeur de toutes les solutions possibles pour l'aider à domicile. Dans certains cas de perte d'autonomie importante, l'allocation peut être directement versée à un service d'aide à domicile plutôt qu'au bénéficiaire.
Points clés
- L'équipe médico-sociale évalue le degré de perte d'autonomie selon une grille nationale (voir article L. 232-2) pour déterminer si le demandeur a droit à l'APA
- Elle évalue aussi les besoins des proches aidants (personnes qui aident bénévolement le bénéficiaire), selon des règles fixées par arrêté ministériel
- Un temps consacré au lien social peut être proposé, dans une limite d'heures fixée par décret ; si le bénéficiaire l'accepte, le montant de l'aide peut être augmenté au-delà du plafond habituel
- Pour les pertes d'autonomie les plus importantes (cas définis par décret), l'allocation est versée directement à un service d'aide à domicile, sauf si le bénéficiaire refuse expressément
- Le montant de l'allocation varie selon l'expérience et le niveau de qualification de la personne ou du service qui aide le bénéficiaire, selon des conditions fixées par décret
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'équipe médico-sociale :
1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée.
Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile.
Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.