En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par une autorité administrative, sans passer par un tribunal) pour les établissements ou services qui hébergent des personnes âgées ou interviennent à domicile auprès de bénéficiaires d'aide à domicile, lorsqu'ils commettent certains manquements listés (absence de contrat, facturation irrégulière, non-restitution de sommes après un décès, etc.). Le montant de l'amende ne peut dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (comme une société ou une association). Les manquements sont constatés par des agents du code de la consommation, et l'amende est prononcée selon les règles prévues par ce même code.
Points clés
- Amende maximale de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
- Concerne notamment : absence de contrat de séjour ou de document individuel de prise en charge, absence de livret d'accueil, facturation non conforme à plusieurs articles cités (L. 311-4-1, L. 314-10-2, L. 314-10-3, etc.).
- En cas de décès du résident, les sommes versées d'avance pour des prestations non fournies doivent être restituées dans les trente jours ; ne pas le faire est aussi un manquement sanctionné.
- Le manquement lié à la non-transmission d'informations à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (organisme chargé du financement de l'autonomie) est également sanctionné.
- Les manquements sont constatés par des agents prévus par le code de la consommation, et une fois la sanction devenue définitive, le président du conseil départemental en est informé.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ;
2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;
3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ;
4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;
5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;
6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ;
7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;
8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.