En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le dépôt de garantie demandé à l'entrée dans certains établissements pour personnes âgées ou handicapées (relevant des 6° ou 7° de l'article L. 312-1), ainsi que le remboursement d'arrhes en cas de rétractation, et la facturation possible après le décès d'un résident. Il précise les montants maximaux, les délais de restitution et les modalités de justification par l'établissement (structure qui héberge la personne).
Points clés
- Un dépôt de garantie (somme versée à l'avance pour couvrir d'éventuelles dettes) peut être demandé à l'entrée, sauf si l'entrée résulte d'une décision d'orientation d'une autorité administrative.
- Ce dépôt ne peut pas dépasser le montant du tarif mensuel d'hébergement restant à la charge de la personne.
- Il doit être restitué dans les trente jours suivant la sortie, déduction faite des sommes dues à l'établissement ; la date de sortie correspond, pour certains établissements, à la date de l'état des lieux contradictoire (constat commun de l'état du logement).
- Si des arrhes (somme versée à l'avance, non remboursable en principe) ont été versées et que la personne exerce son droit de rétractation selon l'article L. 311-4-1, leur montant est déduit de la facture correspondant à la durée réelle de séjour.
- Après le décès du résident, l'établissement ne peut facturer le socle de prestations (mentionné à l'article L. 342-2) que pendant six jours maximum après le décès, même si les objets personnels n'ont pas été retirés, les charges de restauration étant déduites selon un montant fixé par le règlement départemental d'aide sociale ; l'établissement doit justifier cette durée par l'état des lieux de sortie ou une attestation.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1.
II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.
III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.
Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.