Code de l'action sociale et des familles

Article R262-68-1

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit les sanctions applicables lorsqu'un bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) ne respecte pas certaines obligations mentionnées à l'article L. 262-37, sauf s'il a un motif légitime. Les sanctions consistent en une suspension ou suppression partielle ou totale du montant de l'allocation, avec une aggravation possible si le manquement se répète.

Points clés

  • Premier manquement : suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pendant un à deux mois.
  • Manquement persistant ou répété : suspension ou suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pendant un à quatre mois.
  • La suspension prend fin si le bénéficiaire se conforme à ses obligations avant la fin de la période, selon des conditions définies avec le référent unique (la personne chargée de suivre le bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 262-27).
  • En cas de suppression totale de quatre mois, le président du conseil départemental (l'autorité qui gère le RSA au niveau du département) peut proposer à France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour cette durée.
  • Si, à la fin de cette suppression, l'intéressé ne s'est toujours pas mis en conformité, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au RSA et le radier de la liste des bénéficiaires.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois.

2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

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