En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles. Il précise également le contenu obligatoire que doit comporter la décision d'agrément.
Points clés
- Durée de l'agrément : cinq ans, sauf cas prévus aux articles L. 421-21 et D. 421-21-1
- La décision doit mentionner le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément par l'assistant maternel
- Elle doit aussi mentionner le nombre maximal d'enfants sous sa responsabilité exclusive, y compris ses propres enfants
- Elle indique les modalités d'augmentation possible du nombre d'enfants accueillis, selon les conditions fixées par d'autres articles
- Elle rappelle les obligations d'information et de déclaration, la possibilité d'aider à la prise de médicaments, ainsi que la durée et le contenu des formations reçues
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.
La décision accordant l'agrément :
1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;
2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;
3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;
4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;
5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;
6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.