Code civil

Article 1642

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 3 : De la garantie. › Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le vendeur n'est pas responsable des défauts (vices) d'une chose vendue lorsque ces défauts sont apparents, c'est-à-dire visibles ou détectables par l'acheteur au moment de l'achat. Il s'applique à toute vente régie par le Code civil. Cette règle exclut du champ de la garantie des vices cachés les défauts que l'acheteur pouvait constater par lui-même.

Points clés

  • Le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices apparents (défauts visibles).
  • La condition est que l'acheteur ait pu constater le vice lui-même au moment de l'achat.
  • Cette règle concerne uniquement les vices apparents, par opposition aux vices cachés qui font l'objet d'une garantie distincte.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

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