En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet aux parties à un contrat de modifier par accord la durée de la prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) ainsi que d'ajouter des causes de suspension ou d'interruption de ce délai. Il s'applique aux relations contractuelles en général, mais exclut certaines créances périodiques comme les salaires ou les loyers.
Points clés
- La durée de la prescription peut être réduite ou allongée par accord des parties, mais elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans.
- Les parties peuvent, par accord, ajouter des causes de suspension (arrêt temporaire du délai) ou d'interruption (remise à zéro du délai) de la prescription en plus de celles prévues par la loi.
- Ces possibilités d'aménagement ne s'appliquent pas aux actions en paiement de salaires, arrérages de rente (versements périodiques d'une rente), pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts de sommes prêtées, et plus généralement à tout ce qui se paie par années ou par termes périodiques plus courts.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.