En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le contenu et les effets de l'acte d'opposition (document par lequel le procureur de la République s'oppose à l'enregistrement d'une reconnaissance de filiation) fait par le procureur de la République contre l'enregistrement d'une reconnaissance d'enfant. Il précise les mentions obligatoires de cet acte, ses conditions de validité, ainsi que la procédure suivie par l'officier de l'état civil (agent chargé d'enregistrer les actes de naissance, mariage, décès) une fois l'opposition reçue.
Points clés
- L'acte d'opposition doit mentionner les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
- En cas de reconnaissance prénatale (faite avant la naissance de l'enfant), l'acte mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance et toute indication permettant d'identifier l'enfant à naître communiquée à l'officier de l'état civil.
- À peine de nullité (sous risque que l'acte soit invalide), l'acte d'opposition doit énoncer la qualité de son auteur, les motifs de l'opposition, et reproduire les dispositions législatives sur lesquelles elle est fondée.
- L'acte doit être signé par l'opposant sur l'original et la copie, puis notifié à l'officier de l'état civil qui y appose son visa (validation officielle).
- L'officier de l'état civil inscrit sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil, et informe sans délai l'auteur de la reconnaissance de cette opposition.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.